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08/11/1990 | FRANCE | N°88-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 novembre 1990, 88-14976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de BasseTerre, au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercic

e, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1988 par la cour d'appel de BasseTerre, au profit de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est quartier de l'Hôtel de Ville, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :

M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 124-3 du Code des assurances ; Attendu que l'exercice de l'action directe de la victime d'un accident contre l'assureur exige la mise en cause de l'assuré quand la responsabilité de ce dernier n'a pas été préalablement établie et le montant de sa dette fixé ; Attendu que la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, qui a versé certaines prestations à M. Z... à la suite de blessures reçues par ce dernier lors d'un accident de la circulation occasionné, selon la caisse, par un véhicule appartenant à M. A..., assuré à la compagnie UAP, a demandé que cette compagnie soit condamnée à lui rembourser lesdites prestations ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, sans que M. A... et M. Z... aient été appelés en cause, la cour d'appel retient que la caisse peut exercer son action récursoire par voie d'action directe et demander, aux lieu et place de la victime, que soit évalué en sa totalité le préjudice subi par celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de M. A... ne se trouvait établie ni en son principe ni en son étendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de BasseTerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de BasseTerre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-14976
Date de la décision : 08/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Action directe contre l'assurance du tiers - Conditions.


Références :

Code des assurances 124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 nov. 1990, pourvoi n°88-14976


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14976
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