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12/11/1990 | FRANCE | N°89-83198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1990, 89-83198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Denise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en dat

e du 13 février 1989 qui l'a condamnée pour recel d'escroquerie à 6 mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Denise, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1989 qui l'a condamnée pour recel d'escroquerie à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de recel ;
" aux motifs que Denise X... est poursuivie pour recels ; qu'en effet, alors qu'avec son époux, elle éprouvait des difficultés financières et que son mari était interdit bancaire, les comptes bancaires du couple avaient été crédités en novembre et décembre 1987 de sommes importantes, qu'elle avait reçu à cette même époque des cadeaux onéreux et avait constaté que son mari détenait dans un coffre une grosse liasse de billets de 500 francs ; que Denise X... a soutenu qu'elle ne s'intéressait pas aux comptes du ménage ; qu'il résulte suffisamment des éléments qui précèdent et des déclarations de X... que celui-ci l'avait informée au moins grossièrement de la manière dont étaient alimentés leurs comptes et dont il s'était procuré des fonds ; qu'en acceptant d'en bénéficier en connaissance de cause, elle a commis le délit de recel ;
" alors qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de la provenance frauduleuse des biens, laquelle ne saurait être présumée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que les comptes bancaires du couple avaient été crédités de sommes importantes en novembre et décembre 1987, de cadeaux reçus par la demanderesse et de ce que son époux l'aurait informée " grossièrement " de la manière dont étaient alimentés leurs comptes, ne pouvait déduire de ces constatations la connaissance effective de l'origine délictueuse des fonds ;
qu'il s'ensuit que la Cour, qui a statué par des motifs insuffisants, n'a pas légalement caractérisé la connaissance effective de l'origine délictuelle des biens, et a ainsi privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel d'escroquerie dont la prévenue a été reconnue coupable ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 et 55 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse solidairement avec Corroler, Chauvineau à payer à la partie civile une somme de 2 979 625, 02 francs à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que la somme réclamée à titre principal représente le total des vingt-quatre chèques débités du compte bancaire de la partie civile en raison de l'escroquerie ; qu'il convient de condamner les prévenus au paiement de cette somme ; que le tribunal dispose des éléments nécessaires pour évaluer à 10 000 francs les dommages et intérêts complémentaires à accorder aux Mutuelles Unies ;
" alors que la solidarité prévue par l'article 55 du Code pénal ne peut avoir lieu que pour des délits connexes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a omis de rechercher si les délits étaient rattachés entre eux par un lien de connexité et n'a pas relevé qu'ils avaient été commis à la suite d'une entente avec leurs auteurs, n'a pas légalement justifié la condamnation solidaire de la demanderesse, avec les auteurs du délit d'escroquerie " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les fonds recelés par Denise X... provenaient des bénéfices retirés de l'opération délictueuse menée de concert avec d'autres prévenus ;
Attendu qu'en cet état la solidarité prononcée à l'encontre de Denise X... touchant le paiement de dommages et intérêts est justifiée en vertu des dispositions de l'article 55 du Code pénal ; qu'en effet ce texte s'applique aux personnes condamnées pour des délits distincts quand les infractions sont connexes ; qu'il en est ainsi aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale entre le délit de recel et le crime ou le délit qui a procuré l'objet recelé ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83198
Date de la décision : 12/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le 2e moyen) SOLIDARITE - Domaine d'application - Infractions connexes ou indivisibles - Délit de recel et infraction ayant procuré l'objet recelé.


Références :

Code de procédure pénale 203
Code pénal 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1990, pourvoi n°89-83198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83198
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