Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., qui exerçait les fonctions de gérant de la société à responsabilité limitée Demeures du pays (la société), mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mars 1989) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales, d'un montant de 850 000 francs et d'avoir ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 182, 4°, de la loi du 25 janvier 1985, aux motifs, selon le pourvoi, que M. X... avait fait financer par la société des investissements conséquents et aurait dû procéder dès le mois de septembre 1986, époque à laquelle était apparue une perte de 463 215 francs, au dépôt du bilan social et non le 29 février 1987, date de son dépôt effectif, poursuivant ainsi et dans son seul intérêt personnel une exploitation déjà déficitaire depuis un an, alors, d'une part, que la cour d'appel a ainsi laissé sans réponse le moyen tiré par les conclusions de M. X... de ce que les difficultés de l'entreprise provenaient en réalité d'une conjoncture très défavorable ; et alors, d'autre part, que la sanction des dirigeants sociaux supposant un lien de causalité entre leurs fautes de gestion et l'insuffisance d'actif de la personne morale, l'arrêt n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient en condamnant, par voie de confirmation, le gérant à combler l'entier passif ; qu'ainsi l'arrêt procède d'une violation des articles 180, alinéa 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés des premiers juges, qu'en finançant au cours de l'année 1985, sur la trésorerie de l'entreprise, des travaux dans un local dont celle-ci n'était pas propriétaire et pour un montant sans proportion avec la situation financière de la société dans l'espoir d'un prêt bancaire qui, finalement, ne lui avait pas été accordé, M. X... avait commis une imprudence ayant contribué directement à la déconfiture de la société avec une insuffisance d'actif et qu'il avait, en outre, dans son intérêt personnel, poursuivi, tout au long de l'année 1986, une exploitation qui s'était révélée déficitaire puisque les pertes s'étaient élevées à 463 215 francs au 31 août 1986 et à 230 144 francs entre cette dernière date et le 29 février 1987 ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que M. X... avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et, dès lors, n'a fait qu'user de ses pouvoirs en le condamnant à payer les dettes sociales et en ouvrant à son égard une procédure de redressement judiciaire ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi