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22/11/1990 | FRANCE | N°88-12303

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1990, 88-12303


Sur le moyen unique :

Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent, que suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au

dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'as...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent, que suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;

Attendu que, pour dire que M. X... avait droit à sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1983, les juges du fond ont énoncé qu'il ressortait de l'envoi par la caisse, le 3 septembre 1983, d'un récapitulatif des années de cotisations à la sécurité sociale de l'assuré, et de la lettre du 27 février 1984 par laquelle ladite caisse répondait à sa demande d'acompte, des présomptions graves, précises et concordantes que l'organisme social avait bien reçu, le 15 juin 1983, la demande de retraite litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de présomptions, alors que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée sur l'imprimé réglementaire ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-12303
Date de la décision : 22/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Demande - Dépôt - Preuve - Modes de preuve

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Point de départ - Premier jour du mois suivant le dépôt de la demande - Date du dépôt - Preuve

Une demande de liquidation de pension de vieillesse ne peut être réputée déposée au sens de l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications prescrites à l'article R. 351-34 du même Code. Par suite la preuve de la réception par la Caisse d'une telle demande, qui doit être présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, ce qui exclut la preuve par simples présomptions.


Références :

Code de la sécurité sociale articles R351-34, R351-37

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1981-11-09 , Bulletin 1981, V, n° 879, p. 652 (cassation) ; Chambre sociale, 1982-03-17 , Bulletin 1982, V, n° 179, p. 132 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 1990, pourvoi n°88-12303, Bull. civ. 1990 V N° 589 p. 355
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 589 p. 355

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.12303
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