Sur le moyen unique :
Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté ministériel, et qu'il est donné récépissé au requérant de sa demande et des pièces qui l'accompagnent, que suivant le second, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée soit par l'assuré, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande, ni au soixantième anniversaire de l'intéressé, soit, si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse ;
Attendu que, pour dire que M. X... avait droit à sa pension de retraite à compter du 1er septembre 1983, les juges du fond ont énoncé qu'il ressortait de l'envoi par la caisse, le 3 septembre 1983, d'un récapitulatif des années de cotisations à la sécurité sociale de l'assuré, et de la lettre du 27 février 1984 par laquelle ladite caisse répondait à sa demande d'acompte, des présomptions graves, précises et concordantes que l'organisme social avait bien reçu, le 15 juin 1983, la demande de retraite litigieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de présomptions, alors que la preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée sur l'imprimé réglementaire ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme, ou de tout autre document en établissant avec certitude la réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens