Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-42.082 et 87-45.143 ;.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 25 février 1987 et 9 septembre 1987) et la procédure, que Mlle Y..., qui avait été au service de M. X..., a été licenciée par les héritiers de celui-ci le 24 mai 1985 pour motif économique ; qu'elle a fait citer devant la juridiction prud'homale Mme X... et ses enfants pour obtenir le paiement des indemnités de préavis et de licenciement ; que le conseil de prud'hommes ayant fait droit à ces demandes, Mme X... a seule interjeté appel ; que, par le premier arrêt attaqué, la cour d'appel a dit qu'elle était héritière de son mari et, avant dire droit pour le surplus, a ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur le principe et l'étendue de son obligation aux dettes de la succession de son mari ; que le second arrêt a dit qu'elle était tenue du quart des intérêts de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 87-42.082 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 25 février 1987 d'avoir dit qu'elle est héritière de son mari, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des articles L. 311-2 du Code de l'organisation judiciaire et 718 et suivants du Code civil que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de succession et qu'aux termes de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut connaître d'un moyen de défense lorsque son examen est de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'en l'espèce, en indiquant, dans le dispositif de l'arrêt, que " Mme X... est héritière de son mari ", la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de ce texte ; alors que, d'autre part, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement, les demandes formées par les créanciers du défunt ; qu'en se déclarant compétente pour connaître de la demande de Mlle Y..., la cour d'appel, qui statuait en matière prud'homale, a violé l'article 45 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction, tant en matière civile qu'en matière sociale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen de défense de nature civile opposé par l'intéressée, dès lors que sa compétence territoriale n'était pas contestée ; que, d'autre part, aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées à leur soutien seraient d'ordre public ; que Mme X... s'étant bornée à soutenir devant les juges du fond qu'elle n'était pas l'héritière de son mari, il s'ensuit que l'exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois par elle devant la Cour de cassation est irrecevable ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 87-45.143 : : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois