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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III et la loi du 30 septembre 1986 ;
Attendu que le droit de diffuser des émissions radiophoniques, dont l'exercice se trouve subordonné à une autorisation administrative, ne peut être tenu, en l'absence de cette autorisation, pour une liberté publique fondamentale dont la méconnaissance constituerait une voie de fait ;
Attendu que Radio Maohi s'est installée sans autorisation dans les locaux appartenant à l'office des Postes et Télécommunications de Tahiti, et a procédé à des émissions en utilisant pour l'alimentation de son émetteur un branchement effectué sur un transformateur appartenant également à l'office des Postes ; que cette administration, ayant découvert la situation, a coupé le courant électrique ;
Attendu que, pour condamner l'office des Postes à le rétablir sous astreinte, l'arrêt attaqué énonce qu'une telle coupure, qui entraînait l'arrêt des émissions, portait atteinte à la liberté de la communication audiovisuelle, liberté fondamentale au même titre que la liberté de la presse, et qu'elle constituait une voie de fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Radio Maohi émettait sans autorisation de la CNCL, de telle sorte que la coupure du courant électrique, ayant provoqué l'interruption de son activité illégale, ne portait pas atteinte à une liberté publique fondamentale et ne constituait donc pas une voie de fait, la cour d'appel, qui a retenu à tort sa compétence, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée