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04/12/1990 | FRANCE | N°89-14441

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1990, 89-14441


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que la société Soficogem, après avoir consulté, par un questionnaire technique, diverses entreprises, a, le 22 mai 1981, commandé un ordinateur à la société CII-Honeywell Bull (société Bull), ainsi que des logiciels de base, et qu'elle a confié ensuite à la société de services informatiques Impacts organisation la réalisation des logiciels d'application, réalisation qui a subi des retards ; qu'ayant, pour cette raison, interrompu ses règlements, elle fut assignée en paiement par la société Bull, instance da

ns laquelle elle se porta demanderesse reconventionnelle en dommages-intérê...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1989), que la société Soficogem, après avoir consulté, par un questionnaire technique, diverses entreprises, a, le 22 mai 1981, commandé un ordinateur à la société CII-Honeywell Bull (société Bull), ainsi que des logiciels de base, et qu'elle a confié ensuite à la société de services informatiques Impacts organisation la réalisation des logiciels d'application, réalisation qui a subi des retards ; qu'ayant, pour cette raison, interrompu ses règlements, elle fut assignée en paiement par la société Bull, instance dans laquelle elle se porta demanderesse reconventionnelle en dommages-intérêts, et à laquelle elle joignit une autre procédure en responsabilité pour manque de diligences contre la société Impacts organisation ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Soficogem reproche à l'arrêt de n'avoir retenu qu'une responsabilité partielle de la société Bull envers elle et d'avoir limité son indemnisation à la moitié des surcoûts engagés pour le développement des logiciels d'application, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur professionnel d'un matériel de haute technicité est tenu, envers l'acheteur profane, d'un devoir de renseignement et de conseil destiné à assurer l'aptitude du matériel vendu aux besoins de l'acheteur ; d'où il suit qu'il incombait à la société Bull, si elle ne s'estimait pas suffisamment renseignée par le questionnaire que lui avait adressé la société Soficogem, de s'enquérir des besoins réels de sa cliente et de provoquer les concertations nécessaires ; qu'en estimant néanmoins que la société Soficogem devait supporter la moitié du préjudice qu'elle avait subi, au motif que cette société a soumis un questionnaire imparfait à la société Bull et qu'elle a commandé sans délai le matériel proposé par celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Bull a donné une réponse incomplète et inexacte à un point essentiel du questionnaire que lui avait soumis la société Soficogem ; d'où il suit que l'imperfection du questionnaire n'est pas à l'origine de l'inadéquation du matériel livré aux besoins de la société Soficogem ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel constate que l'inadéquation du matériel fourni par la société Bull aux besoins exprimés de la société Soficogem a nécessité l'allongement du terme de développement des logiciels d'application ; qu'en énonçant néanmoins que la société Bull n'encourait aucune responsabilité dans le retard de la mise en oeuvre des logiciels d'application, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Soficogem que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que le fournisseur de l'ordinateur devait susciter des éclaircissements sur les imperfections du questionnaire technique qui lui avait été adressé ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que l'ordinateur livré était apte à traiter les applications envisagées, mais que le retard ayant affecté leur mise au point était imputable tant aux lacunes des logiciels de base fournis par la société Bull, qu'aux légèretés de la société Soficogem tenant aux imperfections de son questionnaire technique et à la précipitation de ses prises de décision ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de partage des responsabilités ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Soficogem reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts formée contre la société Impacts organisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Impacts organisation, professionnelle de l'informatique, était légalement tenue d'un devoir de conseil envers la société Soficogem sur le choix d'un matériel de base apte à recevoir les logiciels d'application vendus ; qu'en énonçant que la société Impacts organisation n'avait pas commis de faute, au motif inopérant qu'il n'était pas établi qu'elle ait contractuellement reçu la mission d'assister la société Soficogem dans le choix du matériel de base, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombait à la société Impacts organisation d'attirer l'attention de la société Soficogem sur l'inadaptation du matériel de base à ses logiciels d'application ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité de la société Impacts organisation, la cour d'appel a derechef violé l'article 1647 du Code civil ; alors, en outre, que le vendeur est responsable du préjudice résultant pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu ; que la cour d'appel constate que la société Impacts organisation a livré les logiciels avec trois mois de retard ; qu'en déboutant la société Soficogem de sa demande de dommages-intérêts au motif que ce retard n'était pas " catastrophique ", sans rechercher s'il n'avait pas causé un préjudice à la société Soficogem la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1611 du Code civil ; alors, enfin, qu'il incombait à la société Impacts organisation de mettre en garde la société Soficogem sur la brièveté des délais de mise en oeuvre de ses logiciels et sur les risques inhérents à une contrainte non prévue ; qu'en énonçant néanmoins qu'au regard de la brièveté de ces délais, la société Impacts organisation n'était pas responsable de la non-délivrance des logiciels au terme convenu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Soficogem n'a pas soutenu que la société Impacts organisation ait été, par l'effet du contrat la chargeant de l'écriture des logiciels d'application, tenue de la mettre en garde sur les insuffisances du matériel et des logiciels de base antérieurement commandés ou sur l'irréalisme des délais fixés pour la mise en oeuvre du système, se bornant, alors, à invoquer contre elle l'inexécution d'une mission antérieure de conseil préparatoire au choix de l'ordinateur, qu'elle prétendait lui avoir confiée par un premier contrat, dont l'arrêt a dénié l'existence ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a retenu que le retard dans la mise au point des programmes écrits par la société Impacts organisation, n'était pas imputable à celle-ci, mais aux lacunes des logiciels fournis par la société Bull et aux demandes de développements supplémentaires émanant de la société Soficogem ainsi qu'à sa précipitation et aux insuffisances de son étude préalable ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant dont fait état le moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, dès lors irrecevable en ses première, deuxième et quatrième branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14441
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Vendeur - Responsabilité - Retard dans la mise au point des applications envisagées - Lacunes des logiciels fournis par le vendeur et légèreté de l'acheteur - Partage de responsabilité.

1° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Fautes réciproques - Constatation - Effet 1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Cocontractants ayant commis des fautes - Fixation de la part de responsabilité de chacun - Pouvoir souverain 1° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Matériel informatique.

1° La cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, retenu que l'ordinateur livré était apte à traiter les applications envisagées mais que le retard ayant affecté leur mise au point était imputable tant aux lacunes des logiciels de base procurés par la société fournisseur des ordinateurs qu'aux légèretés de la société de services informatiques tenant aux imperfections de son questionnaire technique et à la précipitation de ses prises de décision.

2° INFORMATIQUE - Ordinateur - Logiciel - Réalisation par une société de service informatique de logiciels d'application - Retard dans la livraison - Lacunes des logiciels fournis par le vendeur et demandes supplémentaires de l'acheteur - Portée - Absence de faute du réalisateur.

2° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Appréciation souveraine 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Informatique - Réalisation de logiciels d'application par une société de services - Retard dans la livraison - Lacunes des logiciels fournis par le vendeur et demandes supplémentaires de l'acheteur - Absence de faute du réalisateur.

2° Par une appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a retenu que le retard dans la mise au point des programmes écrits par le sous-traitant en services informatiques n'était pas imputable à celui-ci mais aux lacunes des logiciels fournis par la société fabricante des ordinateurs et aux demandes de développements supplémentaires émanant de la société de services informatiques ainsi qu'à sa précipitation et aux insuffisances de son étude préalable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-03-06 , Bulletin 1984, IV, n° 92 (1), p. 76 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1990, pourvoi n°89-14441, Bull. civ. 1990 IV N° 310 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 310 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Ricard, la SCP Coutard-Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14441
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