.
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 25 de la convention collective de la métallurgie du département de la Gironde ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé depuis le 11 mai 1975 par la société Remorques Cazenave, d'abord en qualité de peintre, puis d'ouvrier manutentionnaire, a été licencié le 25 mai 1982 avec un préavis de deux mois, au motif que l'accumulation de ses absences pour maladie, soit 192 jours en 3 semestres, perturbait de façon quasi permanente l'atelier où il était affecté ;
Attendu que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que les absences du salarié étaient dues à la fois à la maladie et à des accidents du travail et relevé que l'article 25 de la convention collective applicable ne prévoyait pas l'impossibilité de cumuler ces deux causes d'absence, pour apprécier le motif du licenciement, a retenu qu'il n'était pas discutable que les très fréquentes absences de M. X... étaient de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de la convention collective applicable que les absences justifiées par la maladie ou un accident ne constituent pas en elles-mêmes une rupture de contrat de travail, à moins qu'elles n'excèdent la durée de 6 mois si elles sont dues à la maladie ou d'un an si elles sont dues à un accident du travail, les absences répétées se totalisant lorsqu'elles sont séparées par des reprises de travail de moins de 6 mois et sont dues à la même maladie ; que toutefois, en vertu du même article, ces dispositions ne font pas obstacle à un congédiement lorsque l'employeur est dans l'obligation de pourvoir pour la nécessité du travail au remplacement de l'intéressé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le licenciement du salarié était intervenu pendant la période de garantie d'emploi prévue par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a constaté ni que le remplacement de M. X... dans son poste s'imposait, ni que son remplacement avait été effectif, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges