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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.065 et 86-40.066 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y... et X..., salariés de la société Graines d'élite Clause affectés à des travaux de menuiserie, ont, par lettre du 15 juin 1984, été avisés par leur employeur de ce que ces travaux devant être sous-traités à la société GIP, ils ne feraient plus partie du personnel de la société à partir du 25 juin 1984 ; qu'ayant refusé les conditions de travail de la société GIP, qui leur avait indiqué que leur lieu de travail serait à Paris, les chantiers étant en majorité sur Paris, la banlieue Nord et la banlieue Est, ils ont demandé à la société Graines d'élite Clause paiement notamment d'indemnités de rupture ;
Attendu que MM. Z... et X... font grief aux arrêts infirmatifs attaqués (Paris, 2 octobre 1985) d'avoir rejeté cette demande, alors, d'une part, qu'ayant constaté que les menuisiers du service entretien de la société Graines d'élite Clause étaient au nombre de trois, la cour d'appel ne pouvait en déduire l'existence d'une entreprise, alors, d'autre part, que l'entreprise avait disparu, dès lors que si les salariés avaient accepté d'être transférés à la société GIP, ils n'auraient pas été affectés aux travaux de menuiserie effectués pour la société Graines d'élite Clause à Brétigny-sur-Orge, ce qui aurait pu peut-être à la rigueur être considéré comme la continuation de l'entreprise, mais à différents chantiers à Paris, en banlieue Nord et en banlieue Est, et qu'ainsi les emplois prétendument transférés n'avaient pas été maintenus ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité de menuiserie était distincte des activités de production et de distribution de graines de la société Graines d'élite Clause, qu'elle nécessitait l'emploi de salariés dont le transfert avait été prévu par le contrat dont cette activité avait fait l'objet et par lequel la société Graines d'élite Clause s'était engagée à confier à la société GIP l'ensemble des travaux de menuiserie de ses établissements de la région parisienne ; que de ces constatations d'où il ressortait que cette branche d'activité constituait une entité économique autonome qui avait conservé son identité et dont l'activité avait été poursuivie par la société GIP, elle a déduit, à bon droit, que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable et que les contrats de travail des salariés intéressés avaient été transférés à cette dernière société, devenue leur employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois