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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) d'avoir rejeté les demandes conjointes de révocation d'une ordonnance de clôture formées par elle-même, appelante et par son adversaire la société civile immobilière du ... (la société), intimée, alors que d'une part les parties ayant conjointement demandé le report de l'ordonnance de clôture avant la clôture, cette demande établissait que l'affaire n'était pas en état et que dès lors, en méconnaissant la volonté des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 779 du nouveau Code de procédure civile et alors que d'autre part en refusant de faire droit à cette demande conjointe qui tendait à permettre aux parties d'échanger de nouvelles conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que dès lors le juge n'est pas lié par les demandes de révocation d'ordonnance de clôture formées par les parties ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'appelante avait attendu seize mois après l'injonction qui lui en avait été faite avant de communiquer ses pièces et de conclure, c'est sans violer les droits de la défense qu'elle a rejeté les demandes de révocation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi