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Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Teintureries et impression du Nord (société TIN) a tiré sur la Banque nationale de Paris (la banque) un chèque, daté du 25 septembre 1985, à l'ordre de la Société française Hoechst (la société Hoechst) ; qu'invoquant la mise en liquidation des biens de la société TIN survenue le 4 octobre 1985, la banque a refusé de régler cet effet ; que la société Hoechst a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;
Attendu que, pour débouter la société Hoechst de sa demande, la cour d'appel a relevé que le transfert de la provision au bénéficiaire d'un chèque, qui est un titre payable sur première présentation, ne peut intervenir qu'à la date de celle-ci et qu'en l'espèce l'effet litigieux avait été présenté en paiement le 16 octobre 1985 à une date postérieure à celle de la mise en liquidation des biens de la société TIN ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date ce chèque avait été émis dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles