.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agissant en qualité de président et membre du comité d'établissement de la société Remap Holding, a demandé au juge des référés de condamner sous astreinte le secrétaire du comité d'établissement à le laisser accéder à la totalité des documents comptables, comptes et pièces justificatives afférents à la gestion des oeuvres sociales et culturelles du comité pour les années 1984, 1985, 1986 et 1987 ; que le comité d'établissement a défendu à cette demande en faisant valoir que les comptes des années 1984, 1985 et 1986 avaient été déclarés sincères par le commissaire aux comptes et approuvés par le comité ;
Attendu que le comité fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 juin 1988) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les pouvoirs dont dispose le chef d'entreprise en sa qualité de membre du comité d'entreprise ou d'établissement ne comportent pas le droit d'obtenir à tout moment et sans l'accord du comité la communication de la comptabilité et des documents justificatifs ; qu'en estimant que constituait un trouble manifestement excessif le fait pour le comité d'établissement de la société Remap Holding d'avoir refusé de communiquer la comptabilité et les documents justificatifs afférents aux exercices 1984, 1985 et 1986, exercices dont il affirmait sans être contredit que les comptes avaient antérieurement été certifiés sincères par le commissaire aux comptes et approuvés par délibération du comité, ainsi qu'à l'exercice 1987 indépendamment de toute réunion du comité ayant pour objet l'examen des comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 431-6, L. 432-8, L. 434-3 et R. 432-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le refus du comité d'établissement de communiquer à l'un de ses membres l'intégralité de la comptabilité et des documents justificatifs afférents à ces exercices ne présentait pas un caractère manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 1 du Code de procédure civile ; et alors enfin et subsidiairement, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever ensemble, d'une part, que l'utilisation d'une machine à timbrer du comité d'établissement au profit d'un syndicat était " peut-être régulière " et, d'autre part, qu'existait un trouble manifestement illicite justifiant sa compétence ; qu'ainsi, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'employeur, en sa qualité de président du comité d'établissement, avait accès, comme tous les autres membres, aux archives et aux documents comptables dudit comité ; que, dès lors, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a pu décider que le refus opposé à M. X... constituait un trouble manifestement illicite et ordonner, en conséquence, la mise à sa disposition des documents litigieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi