AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Marne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 octobre 1987) M. X... a été engagé le 1er décembre 1984 en qualité d'employé agricole par le cercle hippique de Ville en Selve, présidé par Mme Y... ; qu'en dehors de son emploi officiel, limité à 70 heures mensuelles, M. X... travaillait le reste du temps pour le compte personnel de Mme Y... dont il entretenait les propres chevaux, cultivait le jardin, s'occupait de la sellerie, conduisait et préparait la calèche et gardait le domicile ; qu'à la suite de son licenciement, il a assigné Mme Y... à titre personnel en paiement d'un rappel de salaire pour le travail effectué à son service, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir, à l'exception de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fait droit aux autres demandes du salarié, alors, selon le pourvoi, qu'en premier lieu ne résultait ni de la citation délivrée par M. X..., ni de ses conclusions, que son action fut dirigée contre Mme Y... en son nom personnel et non contre Mme Y... en qualité de présidente du club hippique ; que, comme le soulignait Mme Y..., les demandes du salarié procédaient d'un même contrat de travail conclu avec le cercle hippique ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 516-1 du Code du travail, a méconnu les termes du litige qui lui était soumis en statuant au regard de deux contrats alors que les parties lui avaient soumis un différend qui ne concernait qu'un seul contrat ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en deuxième lieu, la cour
d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, avait constaté que Mme Y... n'avait pas embauché M. X..., et que celui-ci avait été licencié par Mme Y... en qualité de présidente de club hippique ; qu'il ne suffisait pas que la cour d'appel constate que
M. X... avait été affecté au service de Mme Y... pour qu'il en résulte qu'elle ait été l'employeur de M. X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments ayant pu lui permettre de caractériser entre Mme Y... à titre personnel et M. X... un contrat particulier sur lequel elle se fonde cependant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, qu'en troisième lieu admettant même qu'il ait eu deux contrats, l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur la procédure suivie pour l'un pour apprécier la validité et le sérieux du licenciement effectué dans le cadre de l'autre prétendu ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a privé sa décision de tous motifs au regard du licenciement qu'il prétendait examiner, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a, par ailleurs, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ; alors qu'en quatrième lieu, la cour d'appel qui avait constaté l'existence de relations intimes entre Mme Y... et M. X..., n'a pas recherché si ces relations n'excluaient pas entre eux la conclusion d'un contrat de travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article 1134 du Code civil que de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'en cinquième lieu, la cour d'appel qui a retenu au seul vu des témoignages, que M. X... avait travaillé pour le compte personnel de Mme Y..., a néanmoins tenu pour certain que M. X... avait travaillé pour elle 140 heures par mois, ce qui ne résultait que des allégations de celui-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié que les divers services rendus par M. X... à Mme Y... ressortaient d'un contrat de travail, ni de la durée réelle de celui-ci, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail ;
Mais attendu d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soulevait l'irrecevabilité des demandes de M. X... en ce qu'elles étaient dirigées en son nom personnel et non
contre le club hippique ; que le moyen pris en sa première branche, contraire aux conclusions, n'est pas recevable ;
Attendu d'autre part, que, contrairement aux allégations du moyen, les juges du fond, saisis d'une demande de M. X... en paiement du travail effectué pour le compte personnel de Mme Y..., ont constaté qu'il avait été effectivement au service de cette dernière et ont souverainement estimé qu'il résultait des éléments du dossier que ces fonctions qui représentaient 140 heures de travail par mois avaient pris fin par le licenciement du salarié motivé par les dissensions entre les parties ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.