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19/12/1990 | FRANCE | N°88-40073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Musel Annette Service, société anonyme, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section encadrement), au profit de M. Gérard X..., domicilié ... (Côte d'Or),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, p

résident, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Musel Annette Service, société anonyme, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section encadrement), au profit de M. Gérard X..., domicilié ... (Côte d'Or),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Dijon 30 octobre 1987) M. X..., au service de la société Musel Anette Service a donné sa démission le 29 avril 1986 avec un mois de préavis ; qu'il a demandé un rappel de congés payés pour la période du 1er juin 1982 au 29 mai 1986 soutenant que pour le calcul des congés payés il devait être tenu compte de la prime qu'il percevait sous forme d'un pourcentage sur la réalisation des objectifs que lui avait fixés l'employeur et qui constituait un élément du salaire ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir fait partiellement droit à sa demande alors, que selon le pourvoi, d'une part, la prime d'intéressement n'était pas fonction de l'activité personnelle de M. X..., et alors que d'autre part, le conseil des prud'hommes n'a pas motivé sa décision concernant le calcul de l'indemnité de congés payés, et alors que enfin, en minorant la demande du salarié, il s'est contredit ; Mais attendu, d'une part, que le conseil des prud'hommes a relevé que la rémunération du salarié dépendait des objectifs qui lui avaient été assignés personnellement ; qu'il a pu en déduire, que les sommes versés à ce titre rentraient dans la base du calcul des congés payés ; Attendu, d'autre part, que sans se contredire, le conseil des prud'hommes a déduit du montant des congés payés les sommes déjà perçues au titre de la cinquième semaine de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40073
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Indemnités - Congés payés - Fixation - Pourcentage sur les réalisations - Portée sur la rémunération.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon, 30 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-40073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40073
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