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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail.
Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Coquelle, conseiller prud'homme a, après avoir refusé une mutation dans un autre établissement à effet du 9 avril 1985, prononcée à titre de sanction, demandé en référé sa réintégration dans son ancien poste, puis demandé devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation notamment d'indemnités de rupture ; que l'arrêt infirmatif attaqué a, après avoir joint les deux instances, débouté la salariée de ses demandes ;
Attendu que pour imputer à la salariée la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu essentiellement que la salariée s'étant désistée de l'action en annulation de la sanction précitée, ne pouvait refuser la mutation imposée par son employeur sans prendre la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz