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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 20 avril 1989) que M. X... a acquis 36 appareils de jeux automatiques de la société ORA, de laquelle il les tenait antérieurement à bail, les produits de l'exploitation étant partagés entre les deux parties ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir de M. X... le paiement des droits d'enregistrement prévus par l'article 720 du Code général des impôts ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Administration avait fait ressortir que la société ORA exploitait, jusqu'à leur cession, les appareils de jeux automatiques installés à Blois et vendus à M. X... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en se bornant à affirmer que la société " se bornait à fournir le matériel... et n'exerçait aucune profession ", le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la vente du matériel litigieux a permis à M. X... de succéder à la société ORA dans l'activité précédemment exercée par celle-ci d'exploitant d'appareils automatiques ; qu'en décidant le contraire le Tribunal a violé l'article 720 du Code général des impôts ;
Mais attendu que la cession de matériel d'occasion affecté à l'exploitation d'un fonds de commerce n'est soumise au droit d'enregistrement que dans la mesure où elle entraîne la cessation de l'activité du cédant et la reprise de cette activité par le cessionnaire ; qu'ayant fait ressortir que M. X... exploitait déjà antérieurement à son acquisition les appareils et bénéficiait, même partiellement, des produits de cette exploitation, le Tribunal, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a justement déduit que les conditions d'application du texte invoqué n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi