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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 12 mai 1989), que la Société guadeloupéenne de financement (la SOGUAFI) a assigné le Groupement d'intérêt économique des entrepreneurs de transports automobiles de la Guadeloupe (le GETAG) et certains de ses membres, dont M. X..., en paiement du solde impayé de quatre prêts contractés par le GETAG pour financer l'achat de deux autocars et d'un équipement radiotéléphonique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les membres du groupement d'intérêt économique ne répondent à l'endroit des tiers des dépassements de pouvoir de leurs administrateurs qu'à la condition que ceux-ci aient agi en conformité de l'objet du groupement ; que l'objet du GETAG consiste, non pas dans une entreprise de transports, mais dans la rationalisation des services et de l'activité des entrepreneurs de transports d'un département ; qu'en énonçant que des emprunts contractés pour l'acquisition de matériels nécessaires à l'exploitation d'une entreprise de transports sont conformes à l'objet du GETAG, la cour d'appel a violé l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, par les achats litigieux, les transporteurs de Guadeloupe se voyaient dotés de nouveaux moyens de transport et d'un matériel radiotéléphonique permettant une meilleure utilisation des véhicules de transports et, par là même, l'amélioration du service, et ayant considéré que de tels achats avaient pour but et pour effet de rationaliser les services et l'activité des transporteurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils étaient conformes à l'objet social du GETAG ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi