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Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 mars 1989), que, victime de dégâts causés par des lièvres à ses plantations situées dans la réserve de chasse de l'Association communale de chasse (ACCA) de Francillon, M. X... demanda à celle-ci la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, les ACCA étant tenues de créer des réserves de chasse communales établies de manière à assurer le respect des propriétés et des récoltes ou plantations diverses, et la mise en réserve de chasse ayant pour effet de priver le propriétaire de tout droit de chasser ou de détruire le gibier de la réserve, droit n'appartenant qu'à l'ACCA, en ne recherchant pas si celle-ci n'avait pas commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires et utiles de nature à éviter les dégâts aux récoltes situées dans la réserve, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 7 de la loi du 10 juillet 1964, 41 du décret du 6 octobre 1966, 373-1 du Code rural et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la responsabilité d'une ACCA n'étant pas subordonnée à la présence sur la réserve d'une quantité excessive ou anormale de gibier, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait ajouté aux textes applicables en la matière une condition qu'ils n'exigeaient pas et les aurait ainsi violés alors qu'enfin, la société de chasse exerçant nécessairement sur les animaux laissés dans la réserve par elle créée un pouvoir d'usage et de contrôle, en ne s'expliquant pas sur les circonstances de nature à exonérer l'association de la responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décison au regard de l'article 1385 du Code civil ;
Mais attendu que le détenteur du droit de chasse n'est pas gardien du gibier vivant à l'état sauvage ;
Et attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le nombre de lièvres lâchés dans la réserve n'était pas excessif et qu'une prolifération anormale n'était pas établie ;
Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'association n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a pu déduire que sa responsabilité n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi