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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 14 août 1986, vers 23 heures 30, le jeune Franck X..., alors âgé de 9 ans, s'est blessé à l'oeil en tombant dans des plantes épineuses du jardin de l'hôtel Mini Folies, à Majorque, où il était en vacances avec ses parents lors d'un séjour organisé par la Société de tourisme aérien international (Sotair) ; que, leur fils ayant conservé des séquelles de cet accident, malgré une intervention chirurgicale, les époux X... ont assigné les exploitants de l'hôtel et la Sotair en réparation de son préjudice ;
Attendu que la Sotair fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1989) de l'avoir déclarée, avec les exploitants de l'hôtel, responsable des conséquences dommageables de l'accident, alors que l'obligation de moyens de l'agence de voyage, tenue d'assurer la sécurité de ses clients pendant leur séjour à l'hôtel, ne s'étend pas à la surveillance de tous les faits et gestes des enfants mineurs les accompagnant, sur lesquels les parents assurent seuls leur devoir de garde et de surveillance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a reporté sur l'organisation et l'hôtelier une charge étrangère à leur obligation de moyens et méconnu que le devoir de garde et de surveillance des parents, séjournant avec leur enfant mineur, excluait toute immixtion du prestataire local dans leur choix de faire participer ou non de jeunes enfants à des loisirs nocturnes, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 371-2 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que des plantes épineuses étaient particulièrement nombreuses dans le lieu d'affluence que constituaient le soir les abords et les accès de la piste d'animation ; que les exploitants de l'hôtel avaient manqué à leur obligation de prudence en installant, dans de telles conditions, le lieu d'animation nocturne de l'établissement où la clientèle était invitée à se regrouper dans un environnement de plantes acérées devenues d'autant plus dangereuses que l'ombre en dissimulait les aspérités ; que, dans le catalogue versé aux débats, la Sotair vantait, photos à l'appui, les soirées animées à l'hôtel Mini Folies, soulignant les conditions préférentielles de tarif faites pour un enfant voyageant avec deux adultes ; que l'arrêt relève encore qu'il n'était pas justifié que la participation des enfants à ces loisirs de soirée ait été interdite ou même seulement déconseillée par l'hôtelier ;
Que la cour d'appel, qui a implicitement estimé qu'aucune faute de surveillance n'était imputable aux époux X..., a justement retenu que la Sotair était tenue de la même responsabilité que l'hôtelier auquel elle avait eu recours, pour l'exécution du contrat proposé par elle à ses clients ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi