REJET du pourvoi formé par :
- X... Johannes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1990 qui, pour contravention de dépassement dangereux et de blessures involontaires, l'a condamné à des amendes de 1 000 et 3 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et les mémoires en défense et en réponse ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel, contestée par le défendeur :
Attendu que le demandeur a transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, un mémoire qu'il a signé ;
Attendu qu'en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ce mémoire, qui émane d'un demandeur condamné pénalement, est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'irrecevabilité de l'appel du ministère public :
Attendu que le moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable l'appel du ministère public contre un jugement conforme à ses réquisitions de relaxe, cette circonstance ne le privant pas de la faculté d'user d'une voie de recours qui lui est ouverte par l'article 546 du Code de procédure pénale, sans autres restrictions que celles prévues par ce texte ;
Que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.