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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., titulaire d'un livret à la caisse centrale de Crédit mutuel du Nord, s'est présenté à cet établissement pour y percevoir les intérêts de l'argent qu'il y avait placé ; que la caisse a ultérieurement fait valoir que, par suite d'une erreur du caissier, son client avait reçu 36 033,95 francs au lieu des 3663 francs qui lui étaient dus ; que M. X... ayant refusé de rembourser la différence, elle l'a assigné en remboursement des 32 399,99 francs correspondant au paiement de l'indu ; qu'après avoir admis par le premier arrêt attaqué (Douai, 2 juin 1986) que la preuve de ce paiement indu pouvait être rapportée par tous moyens et avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel a jugé, par le second arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 1987), que le paiement indu était bien établi et a condamné M. X... au remboursement de la somme litigieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 juin 1986 :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors que, selon le moyen, celui qui excipe du paiement indu d'une somme d'argent est tenu d'en rapporter la preuve conformément aux règles édictées par les articles 1341 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que le paiement de l'indu, simple fait juridique, peut, s'agissant d'un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens en application de l'article 1348 de ce Code ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Et sur les deux moyens du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1987 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi