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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sogeclif (la Sogeclif), prononcée par un jugement du 27 février 1986 qui a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 3 avril 1986, et l'extension de la procédure collective à la société Sogeclif Pacifique (la Sogeclif Pacifique) par un jugement du 29 mai 1986, M. X... et Mme Y... (les consorts X...) ont déclaré une créance au passif de la Sogeclif le 19 septembre 1986 ; que le représentant des créanciers leur ayant fait connaître que la créance était rejetée à défaut d'avoir été déclarée dans le délai légal, ils ont demandé au juge-commissaire de les relever de la forclusion et de les admettre au passif de la Sogeclif pour le montant de leur déclaration ; que le juge-commissaire a rejeté cette demande au motif que la créance ne concernait pas la Sogeclif mais la Sogeclif Pacifique ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Sogeclif, actuellement dénommée Climat de France, le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par les consorts X... contre cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que le créancier ne peut attaquer une ordonnance du juge-commissaire rejetant sa demande de relevé de forclusion que par une opposition devant le Tribunal et ce, quels que soient les motifs adoptés par le juge-commissaire et même si ceux-ci sont relatifs au fond de la créance ; qu'en admettant la recevabilité de l'appel au motif que le relevé de forclusion avait été refusé à raison de l'identité du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 par refus d'application et l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse application ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal, il résulte de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 que, lorsque la matière est de la compétence du Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ;
Attendu, en l'espèce, que le juge-commissaire ayant rejeté la demande en relevé de forclusion au motif que la créance invoquée ne concernait pas la société Sogeclif mais la société Sogeclif Pacifique, l'ordonnance entreprise avait, en réalité, statué, non seulement sur la demande en relevé de forclusion mais aussi sur la demande d'admission de la créance ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé contre l'ordonnance ainsi rendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi