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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 10 septembre 1986, Mme Emilia X... a été victime dans le jardin de son habitation d'une chute consécutive à un malaise survenu au moment où elle allait prendre sa voiture pour se rendre à son travail ; que pour décider qu'il s'agissait d'un accident de trajet, l'arrêt attaqué a essentiellement relevé que le parcours protégé ne commençait pas nécessairement à la limite de la voie publique et que l'accident s'était produit à un moment et dans des circonstances où la démarche de l'intéressée ne pouvait être attribuée à un autre mobile qu'à celui de se rapprocher de son lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident litigieux était survenu dans les dépendances de la résidence de la victime, en un lieu où celle-ci était seule habilitée à prendre des mesures de prévention, en sorte qu'elle ne se trouvait pas sur le trajet de son domicile, qu'elle n'avait pas encore quitté, au lieu de son travail, la cour d'appel a violé le texte susisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers