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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X... et Y..., anciens salariés de la société de construction immobilière Socam, qui avaient souscrit à l'égard de cette dernière un engagement de non-concurrence, ont, après avoir démissionné de celle-ci, fondé, dans la même localité, la société Sofia, exerçant une activité identique, dont ils sont devenus cogérants ; que la société Socam, invoquant le trouble manifestement illicite que lui causait la concurrence déloyale de la société Sofia, a assigné cette dernière pour lui faire ordonner sous astreinte de cesser une telle activité ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Sofia était une personne morale distincte des personnes physiques qui la composent, qu'elle était composée de quatre associés dont deux ne pouvaient se voir reprocher une activité de concurrence déloyale dès lors qu'ils n'avaient aucun lien antérieur avec la société Socam, et que la société Sofia n'avait, quant à elle, souscrit aucune clause de non-concurrence au profit de la société Socam ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que toute personne qui, sciemment, emploie un salarié en violation d'une clause de non-concurrence souscrite par ce dernier, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen