.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 2, 20, 24, alinéas 1 et 3, du statut des agents généraux d'assurances Z... rendu obligatoire par le décret n° 49-317 du 5 mars 1949, modifié ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qui sont impératifs, qu'en cas de cessation de fonctions d'un agent général d'assurances associé, l'autre demeure en fonctions et peut, en outre, s'il le désire, y être maintenu seul, en obtenant aussi sa nomination à la place de l'associé partant, à la condition de justifier d'une compétence professionnelle équivalente à celle des autres candidats éventuels à la succession de son ex-associé, ainsi que de la possibilité pour lui d'exploiter seul la circonscription de l'agence ; qu'il a également la faculté de se retirer lui-même - sauf s'il en a été autrement convenu pour ce cas dans son traité de nomination ou un contrat distinct conclu avec la société - et de bénéficier, alors, des dispositions du second des textes susvisés ;
Attendu que, le 17 septembre 1968, M. Y... a été nommé agent général Z... de la compagnie Rhin et Moselle en association avec M. X..., précédemment nommé ; que ce dernier ayant démissionné, la société d'assurances a fait connaître à M. Y... que la démission de son associé entraînait la dissolution de l'association et mettait fin irrévocablement à ses fonctions, l'associé restant étant seulement titulaire d'un droit de priorité à la reprise du portefeuille ; que, estimant avoir été révoqué de manière discrétionnaire et abusive, M. Y... a assigné la compagnie Rhin et Moselle en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'article 24, alinéa 1er, du statut impliquait nécessairement que la cessation des fonctions d'un agent général associé entraînait de manière automatique la cessation des fonctions des autres associés, sauf convention contraire inexistante dans les rapports entre les parties, qu'un lien indivisible et indissociable existait entre les mandats confiés par une compagnie d'assurances à plusieurs agents et qu'une étroite dépendance présidait aux rapports entre MM. X... et Y... auxquels sa lettre de nomination avait imposé de se soumettre expressément aux conditions du traité de son associé ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors que M. Y... se voyait reconnaître par son statut le droit d'être maintenu en fonctions et même d'y être maintenu seul, sauf impossibilité pour lui de gérer l'agence au compétence professionnelle inférieure à celle des candidats à la succession de son ex-associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen, ainsi que sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence