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Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 1988), le navire " Aude ", affrété par la société Sud Cargos, a transporté de Marseille à Oran du matériel arrimé sur des remorques et qui a été chargé par les sociétés Jolasry et Sati/Danzas pour le compte de la société Batimex ; que, dans le port de destination, la Société nationale de manutention algérienne, aux droits de laquelle se trouve la société Entreprise portuaire d'Oran, (le manutentionnaire) a procédé au déchargement des remorques ; qu'après le débarquement de l'une d'elle, le navire a pris une gîte d'environ 45 degrés entraînant le désarrimage des autres remorques et de leur chargement ; qu'une partie de la cargaison a dû être jetée à la mer pour éviter la perte du navire ; que les sociétés qui avaient subi un dommage en raison de la perte du matériel et des véhicules, ou ceux de leurs assureurs qui, les ayant indemnisés, étaient subrogés dans leurs droits, ont assigné la société Sud Cargos en dommages intérêts ; que cette société a appelé le manutentionnaire en garantie ;
Attendu que la société Sud Cargos reproche à l'arrêt d'avoir déclaré le transporteur responsable des dommages survenus au cours des opérations de déchargement du navire, alors, selon le pourvoi, qu'une faute dans les opérations de déchargement de la cargaison qui, tout en causant des dégâts à celle-ci, compromet la sécurité du navire dont le sauvetage a nécessité de sacrifier une partie de cette cargaison, constitue une faute nautique exclusive de la responsabilité du transporteur maritime ; qu'après avoir constaté que c'est le débarquement d'une remorque qui a provoqué tout autant un désarrimage d'une partie de la cargaison qu'une gîte du navire d'environ 45 degrés, ce qui a conduit à sacrifier une partie de la marchandise afin d'éviter la perte du navire et ce qui a conduit aussi le capitaine de ce dernier à faire une déclaration d'avaries communes, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que la faute génératrice du dommage revêt un caractère commercial sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 4.2 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 et de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que la gîte du navire et le désarrimage consécutif d'une partie de la cargaison avaient eu pour cause une faute de manutention commise au cours du déchargement des marchandises, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette faute avait un caractère commercial au sens de l'article 4.2 de la Convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi