| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1991, 88-12436
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X..., médecin électroradiologue, désigné en 1962 par la SNCF pour procéder à l'examen ou au traitement de ses agents, et ayant cessé ses fonctions le 31 juillet 1983, a demandé son affiliation du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire ayant rejeté sa demande, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 février 1988) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse aux motifs qu'il n'aurait pas été astreint " à des sujétions suffisammen
t contraignantes pour caractériser un lien de subordination " et que sa situati...
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Michel X..., médecin électroradiologue, désigné en 1962 par la SNCF pour procéder à l'examen ou au traitement de ses agents, et ayant cessé ses fonctions le 31 juillet 1983, a demandé son affiliation du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire ayant rejeté sa demande, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 février 1988) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la Caisse aux motifs qu'il n'aurait pas été astreint " à des sujétions suffisamment contraignantes pour caractériser un lien de subordination " et que sa situation aurait été différente de celle des médecins de section de la SNCF alors que la participation d'un praticien à un service organisé dans l'intérêt d'une collectivité pour laquelle il travaille justifie son affiliation au régime général de la Sécurité sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond et des écritures du docteur X... n'ayant pas été contestées que celui-ci participait, moyennant une rémunération qui lui était réglée chaque trimestre par la SNCF selon un tarif imposé par elle, à l'organisation générale du service médical de la SNCF placé sous l'autorité d'un médecin en chef responsable de son fonctionnement devant le directeur de région, de sorte qu'en décidant néanmoins que l'intéressé ne devait pas être assujetti au régime général, l'arrêt attaqué a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, les juges du fond ont relevé qu'en raison de son activité professionnelle en dehors de l'hôpital d'Hirson, M. X... avait cotisé jusqu'à la liquidation de sa retraite aux organismes de protection sociale des médecins exerçant à titre libéral ; que la décision administrative individuelle qui résultait de son affiliation à ces organismes s'opposait, quel qu'en fût le bien ou mal-fondé, à ce que les droits et obligations nés de cette affiliation puissent être mis rétroactivement à néant par un assujettissement au régime général ; que celui-ci ne pouvant dès lors être prononcé après la cessation de l'activité litigieuse, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
1° Encourt la cassation la décision qui refuse d'affilier au régime général de la sécurité sociale un médecin électroradiologue désigné par la SNCF pour examiner ou traiter son personnel, sans prescrire la mise en cause de la société et des organismes d'assurance maladie ou vieillesse auxquels l'intéressé était affilié et cotisait au jour de sa demande en raison de l'activité litigieuse, tout en constatant que ce praticien était tenu de procéder sur tout agent de la société aux examens et aux traitements de sa spécialité sous le contrôle du médecin en chef de la SNCF, lequel devait être informé de ses absences et de leur durée et agréer son remplaçant, et qu'en contrepartie de son travail il recevait non de ses patients mais de la SNCF une rémunération comprenant d'une part des honoraires à l'acte selon le tarif qu'elle fixait et d'autre part des voyages gratuits ou à un prix réduit en chemin de fer, élément constitutif d'un avantage en nature ne pouvant être accordé par la société en tant qu'organisme de sécurité sociale (arrêt n° 1).
2° En revanche, justifient leur décision refusant l'affiliation d'un médecin électroradiologue désigné dans les mêmes conditions par la SNCF mais ayant cessé ses fonctions, les juges du fond qui relèvent qu'en raison de son activité professionnelle, ce praticien avait cotisé jusqu'à la liquidation de sa retraite aux organismes de protection sociale des médecins exerçant à titre libéral, la décision administrative individuelle qui résultait de son affiliation à ces organismes s'opposant, quel que fût son bien ou mal-fondé, à ce que les droits et obligations nés de cette affiliation puissent être mis à néant par un assujettissement au régime général (arrêt n° 2).
Références :
Code de la sécurité sociale L311-2, L615-1, L621-1, L722-1
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.12436
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