Sur le premier moyen :
Vu les articles L.311-2, L.615-1, L.621-1 et L.722-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, toutes les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit contre une rémunération, quelle qu'en soit la nature, pour un ou plusieurs employeurs, doivent être affiliées au régime général de la sécurité sociale ; que, toutefois, la décision d'assujettissement ne peut mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure et du versement de cotisations à un autre régime de protection sociale d'assurance maladie et vieillesse au titre de la même activité ;
Attendu que M. René X..., médecin électroradiologue désigné par la SNCF pour examiner ou traiter son personnel, ayant demandé en 1986 à être affilié, du chef de cette activité qu'il exerce depuis 1956, au régime général de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté cette demande ; que pour débouter M. X... de son recours contre la décision de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les obligations auxquelles se trouve soumis ce praticien n'impliquent nullement qu'il soit pour autant placé dans un état de dépendance par rapport à la SNCF dont les interventions s'expliquent par ses attributions d'organisme de sécurité sociale, que, rémunéré à l'acte médical et non au forfait, l'intéressé n'est pas astreint à consacrer certains jours ou certaines heures de son activité aux agents de la SNCF qu'il reçoit au moment de son choix à son cabinet personnel et qu'il apparaît bien acquis qu'en l'absence de toutes directives précises et de tout contrôle du travail accompli, la SNCF ne peut être considérée comme ayant la qualité d'employeur ;
Attendu cependant qu'il résultait également des énonciations des juges du fond qu'en sa qualité de médecin radiologue de la SNCF, M. X... était tenu de procéder sur tout agent de celle-ci qui lui était adressé par des confrères, eux-mêmes médecins de ladite société, aux examens ou aux traitements de sa spécialité sous le contrôle du médecin en chef de la SNCF, lequel devait être informé de ses absences et de leur durée et agréer son remplaçant, et qu'en contrepartie de son travail, il recevait, non des patients mais de la SNCF, une rémunération comprenant, d'une part, des honoraires à l'acte selon le tarif qu'elle fixait et, d'autre part, des voyages gratuits ou à prix réduit en chemin de fer, élément constitutif d'un avantage en nature ne pouvant être accordé par la société en tant qu'organisme de sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales et a omis au surplus de prescrire la mise en cause de la SNCF et des organismes d'assurance maladie et vieillesse auxquels l'intéressé était affilié et cotisait au jour de sa demande en raison de l'activité litigieuse, a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;