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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le syndicat intercommunal d'assainissement et d'aménagement des vallées d'Osse, de la Guiroue et de l'Auzoue (le syndicat) a fait creuser, en 1972, sans l'autorisation du propriétaire, un canal sur certaines parcelles qui ont été acquises, par acte du 20 mars 1973, par M. X... ; que celui-ci a formulé une demande en réparation des dommages causés par la création du canal par lettre du 21 février 1977 et a assigné le syndicat le 25 octobre 1984 ; que, par jugement du 27 novembre 1985, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance a reconnu la compétence des juridictions judiciaires eu égard à l'existence d'une voie de fait et, avant dire droit sur le fond et l'indemnisation du préjudice, a ordonné une expertise et alloué une provision à M. X... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance a, par jugement du 24 juin 1987, rejeté l'exception de prescription quadriennale tirée de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 qui avait été invoquée par le syndicat et condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts en faveur de M. X... ; que l'arrêt attaqué (Agen, 2 février 1988), accueillant l'exception de prescription quadriennale, a débouté M. X... de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé que par une " décision définitive ", il avait été jugé que le syndicat avait commis une voie de fait, il en résultait que celui-ci n'avait pas soulevé l'exception de la prescription quadriennale avant l'examen au fond par le juge du premier degré et que la reconnaissance de l'existence d'une voie de fait avait impliqué l'examen au fond, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; alors, d'autre part, que le motif par lequel le jugement du 27 novembre 1985 avait évoqué cette prescription n'avait un caractère surabondant que dans la mesure où l'exception n'avait pas été soulevée, mais que, dans le cas contraire, cette exception devait être considérée comme rejetée, de sorte que l'arrêt est insuffisamment motivé quant aux conditions dans lesquelles le syndicat a respecté les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; et alors, enfin, qu'étant définitivement acquis que le syndicat avait commis une voie de fait, l'autorité de la chose jugée sur la responsabilité de la personne publique s'opposait à ce que la prescription quadriennale, dont l'examen est préalable à la poursuite de la procédure, fût accueillie, ainsi qu'il est prescrit à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le jugement du 27 novembre 1985, devenu irrévocable, qui avait estimé que le creusement du canal, dans les conditions où il était intervenu, avait constitué une voie de fait, s'était borné à reconnaître la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et que la juridiction du premier degré ne s'était pas prononcée sur le fond au sens de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; qu'elle en a exactement déduit que le syndicat pouvait soulever devant elle l'exception de prescription quadriennale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi