AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Signode corporation ... Glenview, Illinois 625 (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Ono, société anonyme dont le siège est BP 7, Auneau (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Mme Clavery, MM. Leonnet, Lassalle, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Signode corporation 3600 West, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ono, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 novembre 1990, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société Signode coporation 3600 West se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles au profit de la société Ono, alors que le rapport du conseiller-rapporteur avait été déposé le 10 octobre 1990 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société Signode corporation 3600 West de son désistement ;
! Condamne la société Signode corporation 3600 West, envers la société Ono, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;