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25/03/1991 | FRANCE | N°89-10610

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 1991, 89-10610


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., gérant de société, domicilié ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tarbes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., gérant de société, domicilié ... (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Tarbes, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1987, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a autorisé, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation de Mme Marie-Thérèse Z... et de M. Patrick Z..., à la requête de "MM. Y... et X..." ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, seuls des agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi, en effectuant des visites en tous lieux, mêmes privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ;

Attendu qu'en autorisant MM. Y... et X..., qui avaient présenté la demande, à effectuer les visite et saisie litigieuses, sans constater qu'ils avaient au moins le grade d'inspecteur des Impôts et qu'ils étaient habilités à y procéder dans les conditions prévues par la loi, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et, sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, retient que les informations fournies laissent

présumer que M. Jean Z... se soustrait à l'établissement ou au

paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée pour son activité non déclarée de ventes de véhicules neufs et d'occasion ainsi que toute autre activité soumise à obligations fiscales et comptables exercées directement ou indirectement par l'intéressé ou sous couvert de sociétés qu'il animerait directement ou indirectement, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les livres dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 286-3°), à savoir, en occultant les recettes tirées desdites activités ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration à l'appui de sa demande et sans relever les faits sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Tarbes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tarbes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10610
Date de la décision : 25/03/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Tarbes, 29 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 1991, pourvoi n°89-10610


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.10610
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