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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 1989) que M. X... a fait délivrer à Mme Y..., le 1er juin 1987, un premier commandement aux fins de saisie immobilière, qui n'a pas été publié, et, le 16 octobre 1987, un second commandement qui a été publié ; que Mme Y... a fait opposition à ces deux commandements ; que, dans la procédure suivie sur le second commandement, Mme Y... a, par dire déposé avant l'audience éventuelle, soutenu ses oppositions afin, notamment, de voir prononcer la nullité de la saisie ; qu'un jugement l'a déboutée en disant que seule l'opposition au second commandement constituait un incident de saisie et que cette opposition était, toutefois, infondée ; que Mme Y... a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable comme ne portant pas sur des contestations de fond, alors que, d'une part, le Tribunal, saisi d'une opposition formée par Mme Y... contre le commandement délivré le 1er juin 1987 mais jamais publié, ayant dit que cette opposition ne constituait pas un incident de saisie, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel général de Mme Y... contre ce jugement, en déclarant cet appel irrecevable, aurait violé les articles 674 et 731 du Code de procédure civile, 529, 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'opposition à commandement formée antérieurement à la publication de ce commandement ne constituant pas un incident de saisie immobilière, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'appel formé par Mme Y... qui faisait valoir que les oppositions à commandement avaient été formées avant que les commandements ne soient publiés, tout en retenant qu'il s'agissait de contestations de pure procédure, aurait violé les articles 527, 542 du nouveau Code de procédure civile et 719, 731 et 732 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le Tribunal a été saisi de l'opposition au commandement non publié par un dire déposé dans la procédure de saisie ouverte sur le commandement publié ;
Et attendu que, l'opposition à un commandement régulièrement publié, même si cette opposition a été formée antérieurement à cette publication et même si elle touche au fond, constitue un incident de saisie soumis, comme tel, à la compétence et à la procédure prévues à cette effet par les articles 718 et suivants du Code de procédure civile ; que, dès lors, ayant relevé que les moyens invoqués par Mme Y... devant les premiers juges s'appliquaient à la publication d'un précédent commandement, au pouvoir d'un huissier, à la rédaction d'un procès-verbal et au montant d'une créance dont l'existence n'était pas, en elle-même, contestée, la cour d'appel en a justement déduit que ces prétentions ne constituaient pas des contestations de fond susceptibles d'ouvrir la voie de l'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi