La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1991 | FRANCE | N°89-21174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 avril 1991, 89-21174


.

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Ford France n'a pas produit la copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

.

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; que la société Ford France n'a pas produit la copie du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21174
Date de la décision : 05/04/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Remise au secrétariat-greffe - Défaut - Irrecevabilité

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-19 , Bulletin 1986, III, n° 161, p. 125 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 avr. 1991, pourvoi n°89-21174, Bull. civ. 1991 II N° 108 p. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 108 p. 58

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award