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08/04/1991 | FRANCE | N°90-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1991, 90-82292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BARBEY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi commun formé par :

Y... Charles,

X... Arnaud,

contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1990, qui

les a condamnés respectivement, Y... pour fraudes fiscales à 6 mois d'emprisonnement avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BARBEY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi commun formé par :

Y... Charles,

X... Arnaud,

contre l'arrêt de la 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1990, qui les a condamnés respectivement, Y... pour fraudes fiscales à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, X... pour complicité de fraudes fiscales à 20 000 francs d'amende, qui a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; d

I Sur le pourvoi de Armand X... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit en faveur de ce demandeur ;

II Sur le pourvoi de Charles Y... ;

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 1741 du Code général des Impôts, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de fraude fiscale en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ;

"aux motifs que les montants perçus par X... ont été payés par la société anonyme au vu de la présentation par celui-ci de notes succintes et invérifiables, sans indications précises permettant leur rattachement à une opération bien déterminée ;

"que s'il est exact que la société anonyme a effectivement exécuté des travaux et fourni des prestations de services en 1979 et 1980 qui ont été régulièrement facturés à différentes municipalités de la région parisienne, aucune des attestations et déclarations recueillies au cours de l'information ne permet cependant de déterminr avec certitude quel a été le rôle effectif de X... lors de la passation des marchés alors qu'il apparaît par ailleurs que l'une des attestations n'a jamais été fournie par son signataire ; que malgré la précision des termes de la convention du 4 janvier 1978, ni Y... ni X... n'ont fourni lors de l'information judiciaire un décompte précis et détaillé pour les exercices de 1979 et 1980 des sommes dues par la société anonyme ; que les chèques émis par cette dernière au profit de X... ont été encaissés en espèces par celui-ci, circonstances sur laquelle X... n'a pu fournir aucune explication valable ; que l'ensemble de ces circonstances démontrent que les commissions versées à X... et prises en compte par la S.A Productions Store Azur n'avaient aucun caractère réel ;

d "alors que d'une part, en considérant elle-même que les attestations ne lui permettaient pas de déterminer avec certitude le rôle effectif de X..., la Cour, qui fait ainsi état d'un doute

exclusif de toute assurance, sur le caractère fictif ou non des interventions de X..., ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance et méconnaître le principe selon lequel le doute profite à la défense, déclarer non justifié le versement de commissions et partant établi le délit de fraude fiscale ;

"alors que d'autre part la Cour, qui tout en relevant elle-même la précision des termes de la convention du 4 janvier 1978 qui fixait la commission due à X... à 16 % sur le montant net des factures, lesquelles ont toutes été versées aux débats comme le faisait valoir Y... dans ses conclusions, a néanmoins prétendu se fonder sur l'imprécision de notes d'honoraires présentées par X... et l'absence de décomptes précis et détaillés produits au cours de l'information pour considérer qu'il y avait eu fraude, sans aucunement constater qu'il y ait eu la moindre discordance entre le montant des commissions versées et celui qui pouvait être dû au vu des factures, n'a pas en l'état de ce motif parfaitement inopérant à établir le caractère fictif du rôle joué par X... davantage justifié sa décision ;

"et alors qu'enfin la circonstance que X... ait encaissé en espèces le montant des chèques remis à lui par la SA Productions Store Azur s'avère tout aussi inopérante à établir le caractère fictif de sa mission dans la mesure où il ressort des énonciations des premiers juges expressément adoptées par la Cour que le montant de ces commissions avait régulièrement été déclaré par son bénéficiaire" ;

Attendu qu'en l'état des motifs de l'arret attaqué, partiellement reproduits au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, sans insuffisance ni renversement de la charge de la preuve, caractèrisé les éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel des délits de fraudes fiscales dont a été déclaré coupable Charles Y... en sa qualité de président de la société anonyme "Productions Store Azur" ;

Que dès lors, le moyen qui ne cherche qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation les éléments de preuves contradictoirement débattus et qui ont entraîné la conviction de la cour d'appel, ne peut d qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-82292
Date de la décision : 08/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : 9ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris, 01 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1991, pourvoi n°90-82292


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.82292
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