.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire du groupement agricole d'exploitation en commun de la Cour Pache (le GAEC), prononcée le 24 novembre 1987, la récolte de 1988 a été livrée à la société coopérative agricole L'Union agricole ardennaise (l'union), dont le GAEC était un des associés, et qui en a assuré la vente conformément aux relations contractuelles fonctionnant entre eux ; que, se fondant sur le warrant constitué à son profit le 2 novembre 1987 par le GAEC en contrepartie des sommes dues par celui-ci, l'union a retenu sur le prix le montant d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que le Tribunal a été saisi par l'administrateur d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la restitution de cette somme ;
Attendu que l'union fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que si l'emprunteur en redressement judiciaire conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur, la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé ; qu'en relevant que le GAEC a livré à l'union sa récolte 1988, dont la vente a rapporté la somme de 513 877,56 francs, que l'union a retenu sur ce prix la somme de 319 793,69 francs au titre de la créance antérieure garantie par le warrant le 2 novembre 1987 et en énonçant, d'un côté, que l'union ne saurait retenir par compensation sur le prix de vente de cette récolte le montant de sa créance sur le GAEC antérieure au redressement judiciaire de ce dernier et, d'un autre côté, que l'union est mal fondée à exciper d'un prétendu droit de rétention sur le prix de vente de la récolte 1988 warrantée du GAEC, en possession duquel elle ne se trouve pas en qualité de porteur du warrant, mais en sa qualité de contractant du GAEC poursuivant un contrat en cours, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'existence d'un warrant au profit de l'union et la vente des produits warrantés à la demande du GAEC et qui en déduit que l'union ne pouvait arguer de l'existence du warrant pour retenir le prix de vente à due concurrence, a violé l'article 8 de la loi du 30 avril 1906 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 30 avril 1906 ne peuvent prévaloir sur celles des articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'ayant retenu que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait emporté, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à cette décision, et que la quote-part du prix de vente correspondant à la créance garantie par le warrant devait être versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'adoption du plan de redressement ou à la liquidation, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi