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09/04/1991 | FRANCE | N°89-15362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 avril 1991, 89-15362


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Le Matin de Paris (société Le Matin), à qui la Société professionnelle des papiers de presse (la société créancière) avait demandé de lui fournir une caution, lui a remis deux actes sous seing privé par lesquels la société Interpart, dont le siège était à Luxembourg, se portait caution ; que ces actes étaient signés par M. X..., administrateur de la soc

iété Interpart ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Le Ma...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du Code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société Le Matin de Paris (société Le Matin), à qui la Société professionnelle des papiers de presse (la société créancière) avait demandé de lui fournir une caution, lui a remis deux actes sous seing privé par lesquels la société Interpart, dont le siège était à Luxembourg, se portait caution ; que ces actes étaient signés par M. X..., administrateur de la société Interpart ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Le Matin, la société créancière a assigné la société Interpart en lui demandant le paiement, en sa qualité de caution, de diverses sommes qu'elle indiquait lui être dues ; que la société Interpart a soutenu notamment, pour s'opposer à cette demande, que le montant de la somme garantie dépassait celui pour lequel M. X... était autorisé à l'engager ;

Attendu que, pour déclarer inopposable à la société Interpart la convention de cautionnement signée par M. X..., " administrateur délégué ", la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 89 du décret du 23 mars 1967, les cautionnements contractés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers faisaient l'objet d'une autorisation donnée par le conseil d'administration, faute de quoi ils étaient inopposables à la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que la société Interpart avait son siège dans le grand-duché de Luxembourg, ce dont il résultait qu'elle était une société de droit luxembourgeois, et alors que l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi nationale de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15362
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Société - Loi applicable - Pouvoirs des dirigeants d'une société - Loi nationale de la société

SOCIETE (règles générales) - Conflit de lois - Loi applicable - Pouvoirs des dirigeants d'une société - Loi nationale de la société

Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir énoncé qu'une société avait son siège dans le grand-duché de Luxembourg, ce dont il résultait qu'elle était une société de droit luxembourgeois, déclare inopposable à cette société la convention de cautionnement signée par un " administrateur délégué " en se fondant sur les dispositions des articles 98 de la loi du 24 juillet 1966 et 89 du décret du 23 mars 1967, alors que l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi nationale de cette société.


Références :

Code civil 3
Décret 67-237 du 23 mars 1967 art. 89
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1987-12-21 , Bulletin 1987, IV, n° 281 (3), p. 210 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 avr. 1991, pourvoi n°89-15362, Bull. civ. 1991 IV N° 123 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 123 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15362
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