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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 27 et 121 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 51 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sobadis a été mise en redressement judiciaire sans avoir réglé les livraisons effectuées par la société Disco ; que, celle-ci excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué les marchandises figurant sur l'inventaire dressé en accord avec la débitrice dans les jours qui ont suivi l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour accueillir la revendication de la société Disco, l'arrêt retient que l'administrateur ou s'il n'en a pas été nommé, le représentant des créanciers, procède, en vertu de l'article 51 du décret du 27 décembre 1985, à l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci ou ses héritiers connus, présents ou appelés, que le revendiquant n'a pas, en conséquence, à souffrir d'une carence du mandataire de justice et qu'il ne peut être reproché à la société Disco de n'avoir pas identifié en nature les marchandises impayées au jour de l'ouverture du redressement judiciaire dès lors que, cette identification étant possible dans son principe, il ne tenait qu'au mandataire de justice de prendre les mesures utiles pour permettre la restitution des marchandises impayées existant encore en nature ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater l'existence d'une ordonnance du juge-commissaire prescrivant l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise par les soins de l'administrateur, alors qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, cette formalité constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur qui n'a pas à y procéder d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers