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Sur le moyen unique :
Vu les articles 93 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés et 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1971 par la société anonyme Brosolo et compagnie en qualité de conducteur de travaux et qui était devenu en 1975 administrateur, a été promu en 1976 directeur de travaux puis a été nommé en 1979 président du conseil d'administration ; qu'en 1986, à la suite de la liquidation de biens de la société, il a produit pour obtenir le paiement de créances salariales ; que l'ASSEDIC a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de M. X... ;
Attendu que pour déclarer l'opposition de l'ASSEDIC bien fondée et décider que c'était à tort que le juge-commissaire avait constaté l'existence de créances salariales au profit de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces versées par les appelants, notamment du procès-verbal de délibération du 27 septembre 1979, que le conseil d'administration, en nommant X... comme son président, lui a expressément conféré les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction générale de la société, ainsi que tous pouvoirs pour la représenter, contracter en son nom et l'engager pour les actes et opérations entrant dans l'objet social, et dit qu'en rémunération de ses fonctions, il aura droit à un traitement mensuel fixé à 3 000 francs, que par une seconde délibération du 17 avril 1980, le conseil d'administration a décidé de ratifier en tant que de besoin le salaire dudit président porté à 10 000 francs, que ces deux délibérations ne font aucune allusion au maintien de M. X... dans ses fonctions salariées ; que faute par M. X... d'apporter la preuve autrement que par des allégations du cumul entre mandat social et fonctions salariées, le mandat de direction générale conféré à M. X... avait absorbé l'emploi de salarié qu'il occupait précédemment ;
Qu'en statuant ainsi alors que le mandat de président du conseil d'administration n'est pas en lui-même incompatible avec des fonctions salariales distinctes, et que c'est à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers