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Sur le moyen unique :
Vu les articles 3, 6, 1134 du Code civil et 103 du Code de commerce ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que les époux X... ont conclu avec la société de droit américain Berkins Wide World (société Berkins) un contrat de déménagement de leur mobilier de Rochester (New York) à Aix-en-Provence, que la société de droit belge Steens international moving (société SIM) a fait connaître aux époux X... qu'en tant qu'agent de la société Berkins elle les informait que leurs meubles étaient arrivés à Anvers et leur demandait de prendre contact avec elle pour leur livraison, que, par la suite, selon instructions de la société Berkins, elle leur a adressé la facture du déménagement Rochester - Aix-en-Provence ; qu'au cours du trajet Anvers - Aix-en-Provence une partie du mobilier a été détruite par un incendie ; que les époux X... ont assigné la société SIM en réparation de leurs dommages ;
Attendu que, pour déclarer les clauses du contrat de transport de droit belge non contraires à l'ordre public français et débouter en conséquence les époux X... de leur action, l'arrêt retient qu'il n'y a pas de différence, en l'espèce, entre le droit belge et le droit français des transports dès lors que l'exclusion de responsabilité ne peut porter sur le dol et la faute lourde du transporteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les clauses de droit belge, applicables au contrat litigieux, étaient conformes à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble