La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/1991 | FRANCE | N°88-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 88-20328


.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui, à la suite de la perte de son emploi, a été indemnisée au titre de l'assurance-chômage, a bénéficié, à compter du 15 juin 1982, des prestations en espèces de l'assurance maladie ; que, le 13 mars 1984, elle a déposé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a en outre réclamé la restitution des indemnités journalières vers

ées par erreur au-delà du sixième mois, soit postérieurement au 15 décembre 1982 ;
...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., qui, à la suite de la perte de son emploi, a été indemnisée au titre de l'assurance-chômage, a bénéficié, à compter du 15 juin 1982, des prestations en espèces de l'assurance maladie ; que, le 13 mars 1984, elle a déposé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a en outre réclamé la restitution des indemnités journalières versées par erreur au-delà du sixième mois, soit postérieurement au 15 décembre 1982 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1988) de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'aux termes de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, aussi longtemps qu'ils demeurent à la recherche d'un emploi ; que l'absence du nombre d'heures de travail salarié normalement requis ne peut donc par principe leur être opposée, les articles R. 313-1 et suivants dudit Code étant édictés " sans préjudice " des dispositions précitées ; qu'en lui refusant néanmoins l'ouverture de tous droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, si, selon l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs sans emploi percevant une allocation de chômage conservent la qualité d'assuré et bénéficient à ce titre du maintien de leurs droits aux prestations du régime dont ils relevaient antérieurement, l'existence de ces droits s'apprécie à la date de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage ; que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois et aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré doit justifier de l'accomplissement au cours d'une période de référence d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé, conformément aux articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code précité ; qu'ayant relevé que cette condition n'était pas remplie le 31 mai 1980, date à laquelle l'intéressée avait perdu son emploi, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans avoir à tenir compte de la période postérieure de chômage indemnisée qui n'était plus assimilable à un travail salarié pour l'ouverture des droits depuis le décret n° 80-220 du 25 mars 1980, que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-20328
Date de la décision : 18/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Détermination - Chômeur secouru

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Maintien - Chômeur - Chômeur titulaire d'un revenu de remplacement

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Conditions - Période de référence - Chômage involontaire - Assimilation à un travail salarié - Régime du décret du 25 mars 1980 (non)

Si, selon l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs sans emploi percevant une allocation de chômage conservent la qualité d'assuré et bénéficient à ce titre du maintien de leurs droits aux prestations du régime dont ils relevaient antérieurement, l'existence de ces droits s'apprécie à la date de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage. Pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois et aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré doit justifier de l'accomplissement au cours d'une période de référence d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé, conformément aux articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code précité. Par suite, dès lors que cette condition n'est pas remplie à la date à laquelle une salariée a perdu son emploi, cette dernière ne peut prétendre au bénéfice desdites prestations, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la période postérieure de chômage indemnisée qui n'est plus assimilable à un travail salarié pour l'ouverture des droits depuis le décret n° 80-220 du 25 mars 1980.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-5, R313-3, R313-5
Décret 80-220 du 25 mars 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 avr. 1991, pourvoi n°88-20328, Bull. civ. 1991 V N° 214 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 214 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award