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Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui, à la suite de la perte de son emploi, a été indemnisée au titre de l'assurance-chômage, a bénéficié, à compter du 15 juin 1982, des prestations en espèces de l'assurance maladie ; que, le 13 mars 1984, elle a déposé une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la caisse primaire au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse lui a en outre réclamé la restitution des indemnités journalières versées par erreur au-delà du sixième mois, soit postérieurement au 15 décembre 1982 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 1988) de l'avoir déboutée de son recours, alors qu'aux termes de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs privés d'emploi continuent de bénéficier des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, aussi longtemps qu'ils demeurent à la recherche d'un emploi ; que l'absence du nombre d'heures de travail salarié normalement requis ne peut donc par principe leur être opposée, les articles R. 313-1 et suivants dudit Code étant édictés " sans préjudice " des dispositions précitées ; qu'en lui refusant néanmoins l'ouverture de tous droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que, si, selon l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs sans emploi percevant une allocation de chômage conservent la qualité d'assuré et bénéficient à ce titre du maintien de leurs droits aux prestations du régime dont ils relevaient antérieurement, l'existence de ces droits s'apprécie à la date de la cessation de l'activité salariée pour fait de chômage ; que, pour prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie au-delà du sixième mois et aux prestations de l'assurance invalidité, l'assuré doit justifier de l'accomplissement au cours d'une période de référence d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé, conformément aux articles R. 313-3 et R. 313-5 du Code précité ; qu'ayant relevé que cette condition n'était pas remplie le 31 mai 1980, date à laquelle l'intéressée avait perdu son emploi, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans avoir à tenir compte de la période postérieure de chômage indemnisée qui n'était plus assimilable à un travail salarié pour l'ouverture des droits depuis le décret n° 80-220 du 25 mars 1980, que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice des prestations litigieuses ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi