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23/04/1991 | FRANCE | N°90-80423

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-80423


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer

sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, faux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 16 novembre 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux, escroquerie ;

Vu l'article 575-2° alinéa 1er du Code de procédure pénale ;

Sur la recevabilité du mémoire produit par le demandeur ;

d Attendu que selon les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;

Attendu que le demandeur a fait personnellement sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Riom, le 28 novembre 1989 ; qu'il a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, qui l'a reçu le 2 janvier 1990, un mémoire signé de lui lequel, dès lors, ne saurait saisir la chambre criminelle des moyens qui pourraient y être contenus ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80423
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 16 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-80423


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.80423
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