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06/05/1991 | FRANCE | N°89-12443

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 mai 1991, 89-12443


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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 1988), que Mlle X..., propriétaire d'une exploitation viticole dénommée " domaine Saint-Georges ", a vendu une partie du vignoble et des bois à la Safer du Languedoc-Roussillon qui en a revendu, le 6 octobre 1970, aux époux Y... environ 12 hectares dont 9 hectares de vignes bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " et le 21 décembre 1970 aux époux Z... la même superficie dont environ 9 hectares de vignes bénéficiant de l

a même appellation d'origine contrôlée ; que le 21 décembre 1970, Mlle X... a do...

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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 1988), que Mlle X..., propriétaire d'une exploitation viticole dénommée " domaine Saint-Georges ", a vendu une partie du vignoble et des bois à la Safer du Languedoc-Roussillon qui en a revendu, le 6 octobre 1970, aux époux Y... environ 12 hectares dont 9 hectares de vignes bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes du Rhône " et le 21 décembre 1970 aux époux Z... la même superficie dont environ 9 hectares de vignes bénéficiant de la même appellation d'origine contrôlée ; que le 21 décembre 1970, Mlle X... a donné à bail aux époux Z... une partie de la cave du " Château Saint-Georges " et les a autorisés à déclarer sous cette appellation, dans le respect des règlements en vigueur, les vins vinifiés dans cette cave et en provenance des parcelles acquises de la Safer ; que le 30 octobre 1979 M. Z... a déposé la marque " Château Saint-Georges " ; que de leur côté le 22 novembre 1982 les époux Y... ont acquis d'un tiers une maison à usage d'habitation en très mauvais état, les parties précisant que les constructions existantes paraissaient être " les vestiges d'une bâtisse dite château Saint-Georges " et que le 14 décembre 1983 M. Y... a déposé la marque " Château Saint-Georges "; que les époux Z... ont demandé la condamnation de M. Y... pour contrefaçon ;

Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt de lui avoir interdit l'usage de la dénomination " Château Saint-Georges " ou " Château de Saint-Georges " de quelque manière que ce soit dans le nom et la marque utilisés pour commercialiser les vins, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel se devait de trancher le point essentiel de savoir si en novembre 1983, M. Y... avait ou non acquis les vestiges de l'ancien château Saint-Georges et donc ses caves comme cela était allégué ; qu'en considérant ce point sans incidence sur la solution du litige, et en ne le tranchant pas puisque les juges d'appel admettent que ce pourrait être les vestiges du Château qui ont été acquis en 1983, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, 284 du Code du vin et 544 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en raison de la spécificité de la difficulté tirée de la circonstance qu'un nom de lieu de production était en cause :

" Château Saint-Georges ", la cour d'appel se devait de se placer au jour où elle statuait pour déterminer d'abord si M. Y... dont il est constant qu'il exploitait une partie du domaine Saint-Georges était ou non propriétaire du château et, ensuite, s'il vinifiait et élevait ses vins dans les caves de ce château ce qui était de nature à rendre déceptive la marque des consorts Z..., fût-elle antérieure, de " Château Saint-Georges " ; qu'en jugeant différemment sur le fondement des motifs précités la cour d'appel viole par fausse application les articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, 284 du Code du vin et 544 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en ne s'expliquant pas clairement quant à ce, la cour d'appel prive en tout état de cause sa décision de base légale au regard des textes précités ; alors, en outre, que le fait que l'exploitation de M. Y... soit située dans le même lieu géographique que celle de

M. Z... était déterminant ; que les juges du fond qui constatent que M. Y... avait acquis une partie du domaine Saint-Georges ne pouvaient, dès lors, sans violer l'article 544 du Code civil interdire à ce dernier d'user du signe distinctif " Saint-Georges " qui constitue l'élément original de la marque complexe " Château Saint-Georges " ; qu'ainsi a été violé par refus d'application l'article précité ; alors, encore, que la cour d'appel, qui constate que M. Y... avait acquis une partie du domaine Saint-Georges complanté de vignes bénéficiant d'une appellation d'origine ne pouvait lui interdire d'user du signe distinctif " Saint-Georges " attaché au lieu de production et en cas de confusion possible avec le signe distinctif des consorts Z..., la cour d'appel se devait de réglementer le droit pour M. Y... d'user de l'appellation " Saint-Georges "; qu'en statuant différemment la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ensemble viole les articles 544 du Code civil, 4 de la loi du 31 décembre 1964 et 284 du Code du vin ; et alors, enfin, que c'est au moment où la cour d'appel se prononce qu'il faut se placer pour apprécier le droit de M. Y... d'user du signe distinctif " Château Saint-Georges ", voire " Domaine Saint-Georges " ; qu'en raisonnant différemment la cour d'appel viole par refus d'application les textes cités au précédent élément de moyen ;

Mais attendu, en premier lieu, que se plaçant à juste titre au moment du dépôt de chacune des marques pour en apprécier la validité au regard du droit des marques et du Code du vin, et relevant l'antériorité de la marque déposée par M. et Mme Z..., ainsi que la réunion par eux des conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le vocable " Château " dans la désignation du lieu de leur production, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur marque était valable, rendant, dès lors, l'usage du même ensemble de signes indisponible pour M. Y..., sans avoir à rechercher si M. Y... était lui-même propriétaire des vestiges de l'ancien château Saint-Georges ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait soutenu devant les juges du fond qu'il pouvait faire usage du signe " Saint-Georges " dans d'autres compositions que celle réservée à M. et Mme Z..., ni qu'il ait proposé la réglementation de son usage par lui de façon à éviter toute confusion ; que le second moyen, en ses première et deuxième branches, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que les moyens, partiellement irrecevables, sont mal fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12443
Date de la décision : 06/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Propriété - Premier dépôt - Portée - Indisponibilité du même ensemble de signes

MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Vins Château Saint-Georges

Se plaçant à juste titre au moment du dépôt de chacune des marques considérées pour en apprécier la validité au regard du droit des marques et du Code du vin et relevant l'antériorité de la marque déposée par un viticulteur et la réunion par lui des conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le vocable "Château" dans la désignation du lieu de sa production, une cour d'appel en déduit, à bon droit, que sa marque est valable, rendant dès lors l'usage du même ensemble de signes indisponible pour l'autre viticulteur sans avoir à rechercher si ce dernier était lui-même propriétaire des vestiges de l'ancien Château en cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 mai. 1991, pourvoi n°89-12443, Bull. civ. 1991 IV N° 157 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 157 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :MM. Blondel, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12443
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