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Sur le moyen unique :
Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt déféré (Orléans, 23 mai 1989), qui l'a débouté de sa demande de nullité du commandement de payer une certaine somme à titre d'impôts fait par le receveur-percepteur de Tours banlieue Nord, d'avoir écarté le moyen tiré du défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 260 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le pourvoi, que la mise en oeuvre des dispositions de ce texte étant subordonnée à la double condition que, d'un côté, la majoration de droit ou les intérêts de retard en cause aient été appliqués au contribuable pour la non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, et que, d'un autre côté, les sommes réclamées soient effectivement dues par l'intéressé, prive sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que les redressements majorés faisant l'objet du commandement litigieux avaient donné lieu par la suite à des dégrèvements et des rectifications, s'abstient de rechercher si ledit commandement correspondait bien aux sommes effectivement dues par le contribuable ;
Mais attendu, ainsi que le retient à bon droit l'arrêt attaqué, que l'application des dispositions invoquées, dispensant le comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'envoi préalable d'une lettre de rappel dans le cas où une majoration de droits ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, n'implique pas que les sommes dont le paiement est recherché n'aient pas été ultérieurement réduites par l'Administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi