LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant à Libreville (Gabon), BP 1,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est au Mas (Landes), Aire-sur-l'Adour,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Edin, rapporteur, MM. C..., E..., D...
F..., MM. B..., X..., D...
Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Ryziger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 21 juin 1988 par la cour d'appel de Pau l'ayant condamné à payer diverses sommes à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la caisse), ainsi qu'aux dépens ; que postérieurement à la déclaration de pourvoi, la caisse a renoncé "en tant que de besoin" au bénéfice de cet arrêt ; Mais attendu que la renonciation de la caisse au bénéfice de l'arrêt, sans précision sur sa portée, ne prive pas M. Y... d'un intérêt à demander la cassation de la décision attaquée ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a tiré une lettre de change à échéance du 16 avril 1982 et l'a fait escompter le 7 avril 1982 par la caisse ; que l'effet n'ayant pas été payé par le tiré, la caisse a obtenu contre celui-ci un jugement de condamnation qu'elle n'a pu faire exécuter ; que, le 15 avril 1986, elle a fait opposition entre les mains d'un notaire au paiement de sommes dues à M. Y... ; que celui-ci a assigné la caisse en main-levée de l'opposition ;
que, l'action cambiaire étant prescrite, la caisse, sur le fondement du contrat d'escompte, a formé une demande reconventionnelle en paiement du montant en principal de la lettre de change et des intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande de la caisse, l'arrêt énonce que celle-ci a obtenu un jugement à l'encontre du tiré, qu'elle n'a pu contrepasser l'effet, le compte de M. Y... étant débiteur, et que, dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à sa charge ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. Y..., si, en omettant d'aviser celui-ci du non-paiement de la lettre de change par le tiré, la caisse n'avait pas commis une faute ayant causé un préjudice au remettant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;