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Sur la recevabilité du pourvoi de la compagnie Lufthansa :
Attendu que, le mémoire portant pourvoi incident contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 5 octobre 1988, a été déposé le 11 août 1989 au greffe de la Cour de Cassation par la compagnie Lufthansa suite au pourvoi principal de la société France Handling dont le mémoire lui a été signifié le 2 mai 1989 ; qu'il est donc irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de 2 mois prévu par les articles 614, 982 et 1010 du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du pourvoi incident de la société Mutuelle électrique d'assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société France Handling, pris en sa première branche :
Vu les articles 12, 13, 14, 15, 30-3 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et 1250 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que différents lots de montres que la compagnie Lufthansa avait transportés par air, d'Allemagne en France, en trois voyages, ont été volés à l'aéroport de Roissy par un préposé de la société France Handling, au cours des opérations de manutention sous douane effectuées pour le compte du transporteur ; que sur les trois lettres de voiture, émises à Hambourg par l'expéditeur, les banques qui ont acquitté le prix de la marchandise figuraient comme destinataires et la société Japan Time, acheteur et importateur des montres, figurait en qualité de " notify " ; que la société Japan Time et la compagnie Mutuelle électrique d'assurances (la Mutuelle), son assureur, qui l'a partiellement indemnisée, ont engagé une action en responsabilité contre la compagnie Lufthansa et la société France Handling, laquelle au surplus a fait l'objet d'un recours en garantie exercé par la compagnie Lufthansa ;
Attendu que, pour condamner la société France Handling à garantir la compagnie Lufthansa des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Japan Time et d'un assureur en raison du vol de marchandises transportées, l'arrêt retient que la société Japan Time, destinataire de ces marchandises, était fondée à agir contre le transporteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que seul le destinataire inscrit sur la lettre de transport aérien comme partie au contrat de transport est habilité comme tel à recevoir la marchandise délivrée par le transporteur aérien, et dispose du droit d'agir en responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi de la compagnie Lufthansa et sans qu'il y ait lieu de statuer tant sur les autres griefs du pourvoi principal que sur le pourvoi incident de la compagnie Mutuelle électrique d'assurances ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles