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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 8 décembre 1988), qu'une barge de haute mer appartenant à la société Kooren-Transporten (Kooren) a rompu ses amarres et, dérivant sur le canal reliant Bénouville à Ouistreham (Calvados), a heurté et endommagé des pontons et des navires de plaisance appartenant à l'Association motonautique du Calvados (l'association) ; que le 9 octobre 1985, l'association a assigné la société Kooren devant le tribunal de commerce en demandant le paiement de dommages-intérêts ; que le jugement accueillant cette demande a été frappé d'appel par la société Kooren ; que le 24 juillet 1986, la constitution d'un fonds de limitation de la responsabilité du propriétaire de la barge a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce qui a constaté le 31 août 1987 cette constitution ; que l'association a produit sa créance le 21 septembre 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Kooren reproche à l'arrêt de l'avoir, en refusant de surseoir à statuer, déclaré responsable des dommages causés à l'association, alors, selon le pourvoi, que la constitution par elle régulièrement autorisée et constatée par le président du tribunal de commerce, d'un fonds de limitation de responsabilité, faisait obstacle non seulement à toute mesure d'exécution à son encontre, mais encore à toute déclaration de responsabilité ; d'où il suit qu'en refusant de surseoir à statuer sur la responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 61, 64, 65, 74 du décret du 27 octobre 1967 ainsi que l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence, dans la loi du 3 janvier 1967, de dispositions ordonnant l'arrêt des poursuites individuelles, la société Kooren n'est pas fondée à faire grief à la cour d'appel d'avoir statué sur sa responsabilité envers l'association ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi