LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transpocours-Vallier frères, société anonyme dont le siège social est à Cours-La-Ville (Rhône), Place de la Gare,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal de commerce de Vienne, au profit de la société Transports Giraud, société à responsabilité limitée dont le siège est à Sonnay (Isère),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transpocours-Vallier frères, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Transports Giraud ; Sur le moyen unique : Vu les articles 33 du décret du 14 novembre 1949 et 1er des conditions générales d'application des tarifs routiers de marchandises ; Attendu qu'il résulte de ces textes, qui sont d'ordre public, que les prix des transports routiers de marchandises soumis à tarification obligatoire ne peuvent faire l'objet de dérogation que dans les conditions qui s'y trouvent expressément prévues ; Attendu que pour rejeter l'action engagée par la société Transpocours-Vallier frères aux fins d'obtenir, en exécution des tarifs routiers de marchandises, le paiement des sommes représentant le prix d'un transport de marchandises d'un poids de plus de trois tonnes effectué le 16 février 1988 à une distance de plus de 200 kilomètres, le tribunal a déclaré valable et définitif le prix forfaitaire fixé par la société Transport Giraud son donneur d'ordre ; Attendu qu'en se prononçant de la sorte, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Vienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Romans ; Condamne la société Transports Giraud, envers la société Transpocours-Vallier frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;