CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1989, qui a relaxé Robert X... poursuivi pour importation sans déclaration préalable d'un stock de déchets toxiques et exploitation d'un dépôt de déchets sans autorisation préalable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 et des tableaux annexes au décret n° 80-412 du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des établissements classés ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 1er à 4 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir constitué, sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation, un dépôt de scories provenant d'une usine d'incinération d'ordures ménagères ;
Attendu que, pour déclarer non caractérisée l'infraction reprochée, la cour d'appel a, en premier lieu, énoncé que l'inocuité résultant de l'absence de caractère toxique et dangereux des résidus ou scories en cause pour l'environnement était établie et, en second lieu, que " la norme 167 visant les déchets industriels provenant d'installations classées est inapplicable puisqu'au titre des installations d'élimination elle excepte celles traitant les ordures ménagères " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
Que, d'une part, l'absence de caractère dangereux et toxique ne suffit pas à faire échapper aux prescriptions des articles 3 et 4 de la loi du 19 juillet 1976, les installations visées à l'article 1er de ladite loi alors que ce texte s'applique à toutes celles qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la protection de la nature, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et monuments ;
Que, d'autre part, sous le numéro 167 du tableau annexe au décret du 9 juin 1980 modifiant la nomenclature des installations classées, dressée en application de l'article 2 de la même loi du 19 juillet 1976, figurent parmi les installations astreintes à autorisation, celles concernant les " déchets industriels provenant d'installations classées " ; que cette mention est suivie, entre parenthèses, de la précision " installation d'élimination à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères " ; que, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, le membre de phrase relatif à l'exception se rapporte aux termes " installation d'élimination " qui le précèdent, inclus dans la parenthèse, et non pas à la rubrique " Déchets industriels provenant d'installations classées " ; qu'il s'ensuit que les déchets qui proviennent du traitement déjà opéré des ordures ménagères dans des installations à ce destinées, lesquelles sont répertoriées sous le n° 322 du même tableau, constituent des déchets industriels dont le stockage caractérise une activité relevant, sous le n° 167, de la nomenclature des établissements
classés soumis à l'autorisation prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976 ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relaxant X... de l'infraction réprimée par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 10 novembre 1989, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.