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Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., propriétaire d'un bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1989) de l'avoir condamné à supprimer plusieurs ouvertures donnant sur le terrain appartenant à Mme X..., alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il y a destination du père de famille, et par voie de conséquence établissement d'une servitude, quand le propriétaire commun a affecté l'un des deux fonds à l'utilité de l'autre, en créant un service continu et apparent, maintenu lors de la division des fonds ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'existaient, à l'époque de la division des fonds, des signes apparents de servitude de vue, et que le titre divisoire produit ne contenait aucune opposition à la présence des fenêtres dans la façade nord du bâtiment contigu ; qu'en décidant néanmoins la suppression desdites fenêtres, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient, et a violé les dispositions de l'article 694 du Code civil ; d'autre part, qu'une servitude est établie dans l'intérêt du fonds dominant pour en augmenter son utilité ou agrément et en est inséparable ; qu'en refusant le caractère de servitude aux fenêtres aménagées dans le mur de l'immeuble situé sur le fonds dominant, tout en constatant que lesdites fenêtres avaient été créées pour l'utilité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 686 du Code civil " ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que de l'état de fait créé par l'auteur commun, il ne pouvait être déduit que ce dernier ait entendu assujettir définitivement la parcelle voisine du bâtiment de M. Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de refuser au fonds de celui-ci le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi