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15/05/1991 | FRANCE | N°89-21384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 89-21384


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Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1989) de l'avoir condamné à supprimer plusieurs ouvertures donnant sur le terrain appartenant à Mme X..., alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il y a destination du père de famille, et par voie de conséquence établissement d'une servitude, quand le propriétaire commun a affecté l'un des deux fonds à l'utilité de l'autre, en créant un service continu et apparent, maintenu lors de la division des fonds ; qu'il résulte des propres constatat

ions de l'arrêt qu'existaient, à l'époque de la division des fonds, des sign...

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Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un bâtiment, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 1989) de l'avoir condamné à supprimer plusieurs ouvertures donnant sur le terrain appartenant à Mme X..., alors, selon le moyen, " d'une part, qu'il y a destination du père de famille, et par voie de conséquence établissement d'une servitude, quand le propriétaire commun a affecté l'un des deux fonds à l'utilité de l'autre, en créant un service continu et apparent, maintenu lors de la division des fonds ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'existaient, à l'époque de la division des fonds, des signes apparents de servitude de vue, et que le titre divisoire produit ne contenait aucune opposition à la présence des fenêtres dans la façade nord du bâtiment contigu ; qu'en décidant néanmoins la suppression desdites fenêtres, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles imposaient, et a violé les dispositions de l'article 694 du Code civil ; d'autre part, qu'une servitude est établie dans l'intérêt du fonds dominant pour en augmenter son utilité ou agrément et en est inséparable ; qu'en refusant le caractère de servitude aux fenêtres aménagées dans le mur de l'immeuble situé sur le fonds dominant, tout en constatant que lesdites fenêtres avaient été créées pour l'utilité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 686 du Code civil " ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que de l'état de fait créé par l'auteur commun, il ne pouvait être déduit que ce dernier ait entendu assujettir définitivement la parcelle voisine du bâtiment de M. Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de refuser au fonds de celui-ci le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21384
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Destination du père de famille - Aménagement du fonds - Intention du constituant - Appréciation souveraine

SERVITUDE - Servitudes diverses - Vices - Destination du père de famille - Aménagement du fonds - Intention du constituant - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Servitude - Constitution - Destination du père de famille - Aménagement du fonds - Intention du constituant

Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'intention de l'auteur commun, qui a divisé le fonds, d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre, en créant des ouvertures.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1972-12-05 , Bulletin 1972, III, n° 649 (2), p. 479 (rejet) ; Chambre civile 3, 1973-03-27 , Bulletin 1973, III, n° 233 (2), p. 169 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°89-21384, Bull. civ. 1991 III N° 144 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 144 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21384
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