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15/05/1991 | FRANCE | N°89-21492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 89-21492


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1989), que les consorts Y..., propriétaires d'un local à usage commercial, l'ont donné à bail, pour 9 ans à compter du 1er janvier 1977, à M. X... ; que ce dernier ayant sollicité, le 8 décembre 1986, le renouvellement de la location, les bailleurs ont exigÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1989), que les consorts Y..., propriétaires d'un local à usage commercial, l'ont donné à bail, pour 9 ans à compter du 1er janvier 1977, à M. X... ; que ce dernier ayant sollicité, le 8 décembre 1986, le renouvellement de la location, les bailleurs ont exigé, pour le bail renouvelé, un loyer calculé sans application de la règle du plafonnement, en faisant valoir que la location avait duré plus de 9 ans ;

Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de 9 à 12 ans, l'arrêt retient que les parties étaient tacitement d'accord sur le principe du renouvellement, que cette loi ne peut donc s'appliquer, les bailleurs ayant, dès le 2 janvier 1986, un droit acquis au renouvellement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au 1er janvier 1986, la poursuite du bail résultait de la tacite reconduction par l'effet de la loi, et non de l'accord des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21492
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Tacite reconduction - Effets - Fixation du prix du bail renouvelé

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps

La poursuite, au-delà de son terme, d'un bail commercial fait par écrit résulte de la tacite reconduction par l'effet de la loi et non de l'accord des parties. Viole dès lors l'article 5 du décret du 30 septembre 1983 la cour d'appel qui, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, retient que, les parties étant tacitement d'accord sur le principe du renouvellement, les bailleurs avaient, dès le 2 janvier 1986, un droit acquis au renouvellement.


Références :

Loi 86-12 du 06 janvier 1986 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-01-03 , Bulletin 1984, III, n° 1, p. 1 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1989-03-22 , Bulletin 1989, III, n° 69, p. 39 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°89-21492, Bull. civ. 1991 III N° 139 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 139 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21492
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